La loi organique et la loi ordinaire relatives au défenseur des droits ont été promulguées le 29 mars 2011. La loi organique précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Les attributions du Défenseur des droits reprennent celles du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). En matière de déontologie de la sécurité, en matière de protection de l’enfance et en matière de lutte contre les discriminations il sera assisté de collèges spécialisés.
Le Défenseur des droits pourra être saisi par toute personne donc les associations s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public. La saisine du Défenseur des droits sera gratuite. Toutefois, les associations chargées d’une mission de service public par une autorité publique dans le cadre d’une délégation de service public ne pourront saisir le défenseur des droits d’un litige les opposant à cette même autorité publique. Le contrat relève en effet des juridictions administratives.
Le Défenseur des droits pourra également s’intéresser aux agissements des personnes privées en matière de protection de l’enfance. Dans ce cadre il pourra être saisi par toute association régulièrement déclarée (ou par assimilation régulièrement inscrite au registre pour les associations régies par le droit local) depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant.
Il peut être saisi de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. Dans ce cadre il pourra être saisi par toute association régulièrement déclarée (ou par assimilation régulièrement inscrite au registre pour les associations régies par le droit local) depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou sans elle avec son accord.
Le Défenseur des droits disposera de "larges pouvoirs d’investigation". Le non respect des pouvoirs d’investigation du Défenseur des droits donnera lieu à des sanctions. Il pourra être entendu par toute juridiction, saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur des textes pour trancher entre des interprétations divergentes, proposer une transaction et, si ses recommandations restent sans effet, prononcer une injonction.
Ces sanctions sont définies par la loi ordinaire.
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Quelle est la nouvelle procédure de résolution de conflits avec les pouvoirs publics ?
Publié le : 4 août 2011
Dernière modification : 4 août 2011
Le savez-vous ?
- Quelle est la nouvelle procédure de résolution de conflits avec les pouvoirs publics ?
- Quelles sont les procédures de résolution de difficultés graves au sein d’une association ?
- Une association peut-elle recevoir une donation ?
- Quels types d’échanges commerciaux sont possibles pour les associations (vente d’objets, brocantes, spectacles...) ? et jusqu’à quel niveau financier ?
- Un adhérent doit-il recevoir un récépissé de paiement lors du paiement de la cotisation ? Une carte d’adhérent est-elle obligatoire ?
- Un adhérent peut-il exiger que le livre des comptes et les relevés bancaires soient mis à la disposition des adhérents lors d’une A.G. ?
- Y a-t-il un quorum minimum pour l’assemblée générale ordinaire d’une association si aucun quorum n’est indiqué dans les statuts ?
- Existe-t-il une liste complète des organismes versant des subventions aux associations ?
- Un adhérent peut-il exiger que le livre des comptes et les relevés bancaires soient mis à la disposition des adhérents lors d’une A.G. ?





