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Accueil Guide juridique Constitution et fonctionnement La constitution de l'association L'agrément L'agrément des associations sportives

L’agrément des associations sportives

Les dispositions applicables figurent dans le Code du sport, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-6.

Conditions d’agrément

Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. Elles ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées.

Pour obtenir l’agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Toutefois, une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l’agrément sans condition d’affiliation.

L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Plus précisément, les statuts de l’association doivent comporter les dispositions suivantes, fixées par l’article R. 121-3 du Code du sport :

1° Dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association :

Les statuts doivent contenir des dispositions prévoyant :
- la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
- la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
- un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
- les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ;

2° Dispositions relatives à la transparence de la gestion :

Les statuts doivent prévoir :
- qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
- que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ;
- que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
- que tout contrat ou convention passé entre le groupement, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

3° Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale.

Les statuts doivent, en outre, comprendre des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.

Doivent être joints à la demande d’agrément :
1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices.

Lorsque le groupement qui sollicite l’agrément est constitué depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d’existence.

La décision relative à l’attribution d’agrément est prise par le Préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Le refus d’agrément doit être motivé.

Effets de l’agrément

- Possibilité, sous certaines conditions, d’ouvrir une buvette dans l’enceinte d’un établissement consacré à des activités physiques et sportives.

- Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet (L. n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 56)

- "Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréées." (art. L. 121-4 du Code du sport).

- L’agrément est une condition pour participer aux instances consultatives de l’administration des sports.

Retrait de l’agrément

L’agrément des groupements sportifs peut être retiré par le préfet du département de leur siège pour l’un des motifs suivants, précisés par l’article R. 121-5 du Code du sport :
- Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux principes généraux visés ci-dessus (fonctionnement démocratique, transparence de gestion, égalité entre hommes et femmes) ;
- Une violation grave, par l’association, de ses statuts ;
- Une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
- La méconnaissance des règles d’hygiène ou de sécurité ;
- La méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code du sport exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.

L’association sportive bénéficiaire de l’agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

L’arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu’il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l’arrêté d’agrément.

Publié le : 23 septembre 2008
Dernière modification : 10 août 2010
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