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Capacité d’être élu

A l’heure actuelle, aucune décision de jurisprudence n’est intervenue concernant la capacité ou non d’un mineur non émancipé à représenter ou gérer une association. Une réponse ministérielle, datant de 1971, précisait sur ce point :

" … les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l’assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d’administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu’ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile, ou être chargés de la gestion financière… Des directives ont été données aux services préfectoraux à l’effet d’enregistrer les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants sont des mineurs sous la seule réserve que le président et le trésorier, respectivement chargés de la représentation de l’association dans les actes de la vie civile et de sa gestion comptable, soient, eux, majeurs ou émancipés (Rép. min. n° 19419, JOANQ du 28 août 1971, p. 4019).

La quasi-totalité des juristes s’accorde aujourd’hui pour considérer les solutions dégagées par cette réponse ministérielle comme trop restrictives, voire non fondées juridiquement (on rappelle à ce propos que les réponses ministérielles n’ont pas de valeur juridique ; elles ne reflètent que la position de l’administration sur telle ou telle question, et ne s’imposent pas au juge). En effet, le dirigeant d’une association est le mandataire de celle-ci ; or, un mineur non émancipé, peut, selon les dispositions mêmes du code civil (art. 1990) être choisi comme mandataire. Ainsi, une association peut nommer ou élire un mineur en qualité de dirigeant, et les tiers pourront traiter valablement avec l’association représentée par un mineur. En revanche, et dans une logique de protection des mineurs, l’association qui confierait pouvoir de le représenter à un mineur, ne pourrait pas se retourner contre lui en cas de faute (sauf à prouver la fraude), comme elle pourrait le faire contre un dirigeant majeur (C. civ., art. 1312 et 1990). Cette disposition peut expliquer une certaine réticence des associations à confier des fonctions d’administrateurs à des mineurs ; sur ce point, il faut d’ailleurs préciser que rien n’interdit à une association de prévoir dans ses statuts que seules les personnes majeures pourront exercer des fonctions de direction ou de gestion.

Publié le : 23 septembre 2008
Dernière modification : 20 août 2010
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Le mineur dans l’association

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