S’agissant des préretraités, s’ils n’ont pas le droit d’exercer une activité professionnelle (Code du travail, art. R. 5123-18), les activités bénévoles auprès d’associations leur sont ouvertes sans qu’ils perdent leurs allocations sous les conditions suivantes :
- cette activité ne doit pas avoir pour effet de remplacer du personnel employé à l’administration de l’association ou d’empêcher le recrute-ment d’un tel personnel ;
- le préretraité ne peut pas exercer une activité à titre bénévole dans l’association qui l’employait avant la préretraite en tant que salarié (Circ. n° 75-85 du 10 décembre 1985, bulletin officiel du ministère du travail n° 86/9-10).





