Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L.131-8 du code du sport, est considérée comme agréée (voir les effets de l’agrément ci-dessous). Cette disposition est codifiée à l’article L. 121-4 du code du sport.
Par ailleurs, l’ordonnance a procédé en conséquence à l’abrogation des arrêtés d’agrément, en vigueur à la date de sa publication, délivrés aux associations sportives affiliées.
La disposition vise uniquement les associations sportives affiliées à une fédération agréée. La liste des fédérations unisports et multisports est consultable sur ce moteur de recherche.
L’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération. Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une procédure spécifique d’agrément et une instruction complémentaire par les services de l’Etat. Il n’est pas non plus imposé d’obligations supplémentaires aux fédérations sportives.
Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R. 121-2 du code du sport, « qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive figure dans son objet », ne sont pas concernées par la disposition.
La procédure d’agrément est donc maintenue pour ces associations par nature non affiliées (En savoir plus).
Les effets de l’agrément pour les associations Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées. Il s’agit par exemple :
• de bénéficier de l’aide de l’Etat (article L. 121-4 du code du sport) ;
• de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-4 du code de la santé publique) ;
• de l’équipement de sécurité des navires de plaisance et de formation (Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires) ;
• de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif, qui peuvent être consultées sur le site de l’Urssaf.
Dès lors, il leur suffit de justifier de leur affiliation à une fédération sportive agréée, auprès des services instructeurs, pour bénéficier des régimes juridiques applicables aux associations agréées.
Les comités départementaux peuvent communiquer aux services instructeurs la liste des associations affiliées dans leur département.