L’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 prévoit des dispositions qui, dans un certain nombre de situations, dérogent temporairement au droit commun.
La Direction des affaires juridiques du ministères de l’économie et des finances rappelle avant d’aborder les conséquences de la crise sanitaire sur différentes règles de la commande publique, que les conditions de la force majeure sont réunies si les décisions à prendre (cessations ou réductions d’activité, résiliation…) résultent d’une cause échappant au contrôle des parties au contrat, si elles ont un caractère inévitable et si cette situation était imprévisible pour les parties aux contrats.
Elle précise ce point dans la 4ème partie du questions-réponses eu égard au fait que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire actuelle peuvent mettre les entreprises, mais également les acheteurs, dans l’impossibilité d’honorer leurs obligations contractuelles.
Elle indique aux acheteurs qu’avant de prendre une décision de suspension, ou à défaut une décision de prolongation des délais d’exécution en application du 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, il convient donc de s’assurer que le titulaire du marché est mis dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues au marché et notamment en prenant en considération le respect des règles sanitaires de protection des salariés.
Le titulaire est donc invité à produire tous les éléments dont il dispose pour démontrer de réelles difficultés d’exécution et établir notamment qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.
La Direction des affaires juridiques rappelle aussi que les titulaires d’une commande publique peuvent également invoquer l’imprévision, lorsqu’elles sont confrontées à une situation mettant en péril l’équilibre économique des contrats, qui leur permet, sauf clause contraire, de solliciter une renégociation des contrats concernés.