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L’agrément
Des procédures visant à délivrer un agrément ou une habilitation, forme de relation privilégiée entre l’administration et une association existent dans différents ministères.
Ce principe ne résulte pas d’un texte législatif général, mais de textes, législatifs ou réglementaires particuliers.
Si les 3 catégories d’associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 (associations de fait, associations déclarées, associations reconnues d’utilité publique) s’appliquent aux associations quel que soit leur domaine d’intervention, l’agrément, au contraire, introduit une classification sectorielle, consacrant officiellement la relation entre associations et pouvoirs publics dans des domaines relevant de compétences particulières des différents départements ministériels concernés.
Selon les ministères, les effets de l’agrément (ou autre appellation équivalente) seront différents, par exemple :
- possibilité d’obtenir une subvention (agrément de jeunesse et d’éducation populaire)
- autorisation de se porter partie civile pour défendre l’intérêt général (agrément décerné par le ministère de la Consommation ou de l’Environnement par exemple)
- autorisation pour l’ouverture d’un établissement (secteur sanitaire et social)
Nous ne traiterons dans cette fiche que des deux agréments délivrés, par le Ministère chargé de la Jeunesse, aux associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire et, par le Ministère chargé des sports, aux associations sportives.
L’agrément des associations sportives
Les dispositions applicables figurent dans le Code du sport, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-6. Conditions d’agrément Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet (...)
L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire
Comme cela vient d’être précisé, de nombreux ministères utilisent la procédure de l’agrément. L’agrément " jeunesse et éducation populaire " est cependant le plus ancien, puisque c’est dans une Ordonnance du 2 octobre 1943, rendue applicable par (...)




