Donations et legs

Publié le : mercredi 10 novembre 2010 - Modifié le : jeudi 8 mars 2018

Les associations peuvent recevoir des dons et des legs afin de les aider à développer leurs missions sociales. Ils répondent cependant à certains critères pour pouvoir donner droit à une déduction fiscale.

Définition

La donation et le legs sont des dons gratuits (des "libéralités") ; la donation est réalisée du vivant du donateur ; elle doit faire l’objet d’un acte authentique (devant notaire) sous peine de nullité. Le legs peut faire l’objet d’un acte authentique mais peut également faire l’objet d’un simple écrit (testament olographe). La donation et le legs se distinguent du don manuel en cela qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à certains types d’associations et sont soumis à une formalité de déclaration auprès de l’autorité administrative.

Les organismes bénéficiaires

Seules certaines associations peuvent recevoir des donations ou des legs.

Associations bénéficiaires

Seules les associations suivantes peuvent, dès lors qu’elles sont dotées de la personnalité juridique, recevoir des dons et legs :

  • les associations reconnues d’utilité publique (Loi du 1er juillet 1901, article 11 al. 2) ;
  • les associations cultuelles : pour bénéficier de donations ou de legs, elles doivent avoir comme objet exclusif l’exercice d’un culte (loi du 9 décembre 1905, article 19)
  • les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale (loi du 1er juillet 1901, article 6) ;
  • les unions agréées d’associations familiales (code de l’action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ;
  • les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle ;
  • les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (les oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises)

A noter : Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des 5 années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus, peut interroger le représentant de l’État dans le département qui se prononcera sur sa demande dans des conditions définies par décret (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 111).

Déclaration à l’autorité administrative

Les donations ou les legs dont bénéficient les associations mentionnées ci-dessus sont acceptées librement par celles-ci, sans nécessité d’une autorisation préalable de l’autorité administrative (exception faite des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales). Ces donations ou legs doivent toutefois être déclarés par l’association qui en bénéficie, cette déclaration s’effectuant auprès du représentant de l’État dans le département. Si ce dernier constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la privant ainsi d’effet.

S’il s’agit d’un legs, le notaire est tenu de déclarer la libéralité à l’autorité administrative dès qu’il est en possession des dispositions testamentaires ; s’il s’agit d’une donation entre vifs, c’est à l’association ou à l’établissement bénéficiaire qu’il incombe de la déclarer aussitôt à l’autorité administrative.
L’autorité administrative compétente est le préfet du département où l’association ou l’établissement a son siège social.

Pour plus de précisions, se reporter à la circulaire du ministère de l’Intérieur du 1er août 2007 et à celle du 23 juin 2010.

La fiscalité

Taux des droits de mutation

Sauf cas d’exonération mentionnés ci-dessous, les donations et les legs aux associations reconnues d’utilité publique sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, dont le montant est le même que pour les successions entre frères et sœurs soit :

  • 35 % pour la fraction de part nette taxable inférieure à 24 430 € ;
  • 45 % pour la fraction au delà de 24 430 € .

Pour les autres associations ne bénéficiant pas d’éxonération, le taux d’imposition est fixé à 60 %.

Les droits dus à l’occasion d’une donation, calculés après application des taux d’imposition, bénéficient d’une réduction si le donateur a moins de 80 ans ; cette donation est calculée selon les modalités fixées par l’article 790 du code général des impôts.

Exonération

Certains dons et legs font l’objet d’une exonération de droits de mutation. Sont visés notamment (Code général des impôts, article 795) :

  • les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique et dont il est fait don à l’Etat avec son agrément (code général des impôts, article 1131) ;
  • les dons et legs d’immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (code général des impôts, article 795 A),
  • les dons et legs faits à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère désintéressé. Cette exonération s’applique également aux simples associations déclarées, dès lors que leurs ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique, à caractère désintéressé,
  • les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ; les associations non reconnues d’utilité publique mais poursuivant un but exclusif d’assistance ou de bienfaisance bénéficient de l’exonération,
  • les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État,
  • les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées,
  • les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l’association " La Croix-Rouge française ", sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction (code général des impôts, article 1071).

Attention : Depuis la loi du 1er août 2003 "relative au mécénat, aux associations et aux fondations" les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur reviennent par donation ou succession, dès lors que ces biens sont affectés à des activités non lucratives.

Exclusion de l’assiette des droits de mutation

Sous certaines conditions (détaillées à l’article 788 du Code général des impôts), la valeur des biens reçus à la suite d’un décès, dans le cadre d’une succession, d’une donation ou d’un legs, est exclue de l’assiette des droits de mutation lorsque les biens correspondants sont remis par l’héritier, le donataire (celui qui reçoit une donation) ou le légataire (celui qui reçoit un legs) à une fondation reconnue d’utilité publique (ayant une activité d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, social...). La même disposition s’applique aux sommes versées par l’héritier, le légataire ou le donataire à une association reconnue d’utilité publique, à l’État ou aux organismes mentionnés à l’article 794 du Code général des impôts (régions, départements, communes et leurs établissements publics, organismes de sécurité sociale...).

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