L’agrément
Des procédures visant à délivrer un agrément ou une habilitation, forme de relation privilégiée entre l’administration et une association existent dans différents ministères. Ce principe ne résulte pas d’un texte législatif général, mais de textes, législatifs ou réglementaires particuliers.
Si les 3 catégories d’associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 (associations de fait, associations déclarées, associations reconnues d’utilité publique) s’appliquent aux associations quel que soit leur domaine d’intervention, l’agrément, au contraire, introduit une classification sectorielle, consacrant officiellement la relation entre associations et pouvoirs publics dans des domaines relevant de compétences particulières des différents départements ministériels concernés.

L’association agréée
L’agrément des associations sportives : faut-il le demander ?
Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée n’a plus besoin de solliciter l’agrément de l’Etat.
Un socle commun d’agrément pour les associations
Les associations qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux critères du « tronc commun », auxquels s’ajoutent les conditions spécifiques pour la délivrance de chaque agrément.
L’agrément des associations sportives non affiliées
Les dispositions applicables figurent dans le Code du sport, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-6.
L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire
De nombreux ministères utilisent la procédure de l’agrément. L’agrément "jeunesse et éducation populaire" est le plus ancien, puisque c’est une Ordonnance du 2 octobre 1943, rendue applicable par l’Ordonnance du 9 août 1944, qui fait référence à cette procédure (en l’espèce, il s’agissait de réserver aux associations agréées le bénéfice éventuel de subventions).