L’association agréée

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : lundi 19 mars 2018

L’agrément n’est pas inscrit dans les textes de 1901. Propre à certains ministères, il résulte de textes législatifs et réglementaires plus récents et constitue une forme de relations privilégiées qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple).

Les associations qui sollicitent un agrément doivent, pour l’obtenir, en faire la demande et respecter les critères prévus par les textes applicables. Par exemple, pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire, l’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes (art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiée) (sur cette question, voir les précisions données sur notre site).

Plus généralement, dans un souci de simplification des démarches des associations qui sollicitent (ou solliciteraient) plusieurs agréments, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un « tronc commun » d’agrément comportant les trois critères suivants :

  1. L’association répond à un objet d’intérêt général,
  2. L’association a un mode de fonctionnement démocratique,
  3. L’association respecte la transparence financière.

Ces trois critères sont inscrits dans la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives et dans le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 est venu préciser l’article 25-1 de la loi du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Chaque ministère instruisant une première demande d’agrément examine les éléments constituant ce tronc commun et fait apparaître sa validation dans le Répertoire national des associations (Répertoire créé par l’arrêté du 14 octobre 2009, JO du 24 oct.). Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.

La validation par un ministère de ces critères s’impose à l’ensemble des autres administrations de l’État : une association ayant satisfait à ce socle commun n’aura donc plus à fournir ces éléments d’information, sauf en cas de modification de ceux-ci, lorsqu’elle sollicitera un autre agrément.

La validation de ce tronc commun ne remet pas en cause la compétence des différents départements ministériels concernés pour délivrer des agréments ou habilitations spécifiques (par exemple, l’agrément « jeunesse et éducation populaire » ou l’agrément des associations sportives). Ces parties spécifiques (et elles seules) font l’objet d’un examen particulier par chaque département ministériel concerné, au regard de ses enjeux propres.

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