Le cas particulier de la responsabilité civile du dirigeant

Publié le : lundi 10 novembre 2008 - Modifié le : lundi 26 septembre 2016

Les dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou non, sont responsables, vis-à-vis de l’association, des fautes qu’ils commettent dans leur gestion (Code civil, art. 1992).

Vis-à-vis des tiers, les dirigeants de l’association agissant au nom de l’association, l’engagent par leurs actes.

Leurs pouvoirs sont prévus par les statuts. En vertu du mandat dont ils sont investis, les dirigeants accomplissent leurs missions en représentant l’association, notamment dans tous les actes de la vie courante. Il appartient à l’ensemble des membres de l’association d’être vigilant et de veiller au respect de ce principe, à l’occasion des différentes réunions statutaires et des procédures de contrôle et de surveillance organisées au sein de chaque association.

S’ils ont outrepassé leurs pouvoirs, s’ils n’ont notamment pas respecté les règles fiscales ou sociales qu’ils devaient appliquer dans le cadre de leurs fonctions ou s’ils ont commis de façon plus générale une faute, leur responsabilité peut être engagée à titre personnel. Le fait d’être bénévole peut seulement, dans certains cas, modérer la sévérité du juge saisi.

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