Leur rémunération peut être maintenue ou, en cas de diminution, être compensée par le versement d’une indemnité.
Tels est le cas notamment des organismes suivants :
- les commissions pour l’emploi ou la formation des jurys d’examen (C. trav. art. L. 3142-42 et s.) ;
- les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale (Code de la sécurité sociale, art. L.231-9) ;
- le conseil d’administration du Fonds d’action sociale pour les travailleurs migrants (FAS) (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 38) ;
- les associations familiales (C. de l’action sociale et des familles, art. L. 211-1et s.) ;
- les commissions de sécurité des consommateurs (décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985) ;
- les conseils de prud’hommes (C. trav. art. L. 1442-5 et s.) ;
- les tribunaux des affaires de sécurité sociale (Code de la sécurité sociale, art. L. 142-2 s. et R. 142-9).
Il convient de noter que les représentants du personnel, conseillers des salariés bénéficient aussi d’autorisation d’absence.