L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire
Un agrément récemment réformé
Comme cela vient d’être précisé, de nombreux ministères utilisent la procédure de l’agrément. L’agrément " jeunesse et éducation populaire ", est cependant le plus ancien puisque c’est dans une Ordonnance du 2 octobre 1943, rendue applicable par l’Ordonnance du 9 août 1944, que l’on trouve référence à cette procédure (en l’espèce, il s’agissait de réserver aux associations agréées le bénéfice éventuel de subventions).
Au travers de cet agrément, dont les modalités de mise en oeuvre ont été modifiées en 2001 et 2002 (voir ci-dessous), le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il souhaite aider et exige qu’elles remplissent un certain nombre de critères (voir plus loin) relativement souples. L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association.
Il existe un seul agrément appelé "jeunesse-éducation populaire", s’appliquant à des associations ayant des activités de jeunesse et/ou d’éducation populaire.
Attention : les dispositions qui suivent résultent du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 ( JO du 24 avril ) ; les agréments de jeunesse et d’éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s’ils n’ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
- dans les deux ans qui suivent la date de publication du décret du 22 avril précité ( soit le 24 avril 2002 ), s’ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
- dans les quatre ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci
- dans les cinq ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.
La procédure
Il convient de distinguer deux niveaux selon que l’association a un caractère national ou départemental, étant précisé :
- que ne peuvent solliciter un agrément national que les associations, fédérations ou unions d’associations dont l’activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d’autres associations dans au moins six régions ( D. du 22 avril 2002, art. 2, JO du 24avril ) ;
- que l’agrément ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées et qui justifient d’au moins trois ans d’existence ( D. du 22 avril 2002, art. 1, JO du 24 avril ).
Les associations nationales
Les associations qui souhaitent solliciter une demande d’agrément doivent adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administration centrale du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche ) un dossier comprenant (outre la demande d’agrément) les éléments suivants, fixés par le décret du 22 avril 2002 ( JO du 24 avril ) :
1 une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l’association ;
2 les statuts en vigueur de l’association, fédération ou union avec copie de l’insertion au Journal Officiel de l’extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, cpie des récépissés des déclarations modificatives ;
3 la composition des instances dirigeantes de l’association, fédération ou union avec l’indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;
4 le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;
5 le compte de résultats des deux derniers exercices ;
6 le rapport d’activité des deux derniers exercices ;
7 le budget prévisionnel pour l’année en cours ;
8 dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.
Le dossier est examiné par l’administration et par une commission. Cette commission, émanation du conseil national de l’ éducation populaire et de la jeunesse est composée paritairement de six représentants des associations nationales et de six représentants des administrations : jeunesse et sports, éducation nationale, intérieur.
Chaque dossier est confié à un rapporteur. Celui-ci étudie le dossier, rencontre les responsables de l’association et fait un rapport auprès de la commission. Celle-ci se prononce et son avis est ensuite transmis au ministre.
L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse ; cet avis n’est que consultatif, mais le ministre, dans la plupart des cas, le suit.
Les associations locales
Il s’agit d’un agrément ayant la même portée juridique. Pour les associations à caractère régional, départemental ou communal, les textes (décret n° 84-567 du 4 juillet 1984) opèrent une déconcentration du pouvoir de décision, en confiant ce pouvoir au Préfet du département du siège social, après instruction des dossiers par le Directeur départemental de la jeunesse et des sports. En outre, il n’existe pas de commission consultative obligatoirement instituée au niveau départemental.
Le dossier de l’association candidate doit être composé des mêmes pièces que pour une association à caractère national.
Comme l’indique la circulaire du 24 janvier 1985 prise en application du décret du 4 juillet 1984, des éléments particuliers s’appliquent aux associations membres d’une association nationale.
- si l’association nationale est elle-même agréée son avis peut être sollicité,
- si l’association nationale n’est pas agréée, le Préfet doit consulter, pour avis, les services de la jeunesse et des sports.
- si l’association locale n’a pas d’existence juridique propre, c’est-à-dire si elle n’est pas déclarée, la procédure d’agrément ne lui est pas applicable.
Les critères
Les critères s’appliquent à toutes les associations, qu’elles soient nationales ou locales. Les uns concernant des dispositions légales, les autres relèvent plutôt des caractères généraux de l’association.
Les dispositions légales
Il convient de noter qu’en aucun cas l’association sollicitant l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, n’ est tenue de suivre des statuts types, seules quelques règles,valables pour l’ensemble des associations, sont applicables.
- Ainsi la loi du 9 octobre 1981 ayant abrogé le titre IV de la loi de 1901, la notion d’associations étrangères n’existe plus. Toutes les associations quelle que soit la nationalité de leurs dirigeants et de leurs membres, relèvent du droit commun.
- Concernant la participation des salariés de l’association aux instances dirigeantes un avis rendu par le Conseil d’Etat le 22 octobre 1970, indique que cela est possible, dès lors qu’ils n’occupent pas une part prépondérante.
- Les associations de jeunesse et d’éducation populaire peuvent être conduites à inciter les jeunes à prendre des responsabilités, cela est tout à fait possible. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes ; cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus.
- Enfin, les administrateurs élus de l’association ne peuvent être rétribués pour l’exercice de leurs fonctions électives. Il s’agit d’ailleurs là, d’un des critères retenus par le code général des impôts pour reconnaître le caractère désintéressé de l’association.
Les caractères généraux
Les associations sollicitant l’agrément doivent remplir un certain nombre de conditions dans leur fonctionnement et leurs activités.
La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel (JO du 18 juill.) prévoit dans son article 8 que " L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes ". Ainsi, les associations, pour être agréées, devront notamment être ouvertes à tous, être gérées démocratiquement (renouvellement régulier des membres qui composent les instances dirigeantes), s’adresser aux jeunes et/ou concerner le domaine de l’éducation populaire. Pour l’appréciation de ce dernier critère, on considère que, si le domaine de la jeunesse peut être délimité en fonction du public concerné, le domaine de l’éducation populaire recouvre tout ce qui touche à la formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans la nation comme dans leur vie personnelle : ce champ d’action n’est pas strictement délimité et peut être très divers (formation professionnelle, formation du citoyen, formation à la responsabilité...). A noter que les associations n’ayant pas pour objet exclusif la jeunesse ou l’éducation populaire peuvent cependant faire l’objet d’un agrément à ce titre, dès lors qu’elles pourront démontrer qu’elles mènent un certain nombre d’actions significatives et de qualité, dans l’un ou l’autre de ces domaines. Précisons enfin que l’association, pour faire l’objet d’un agrément, doit être suffisamment autonome financièrement par rapport à des partenaires publics ou privés.
La décision
La décision d’agrément est prise par arrêté du Ministre pour une association nationale, par arrêté du Préfet pour une association locale.
L’agrément peut être retiré, la procédure étant la même que pour l’attribution. Le retrait d’agrément doit être motivé.
Les effets de la décision
Si l’agrément est la condition nécessaire pour obtenir une aide du ministère de la jeunesse et des sports, il ne constitue pas pour autant un droit à subvention. Sur ce point, la législation a été récemment assouplie, puisque la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 " portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel " (JO du 18 juill.), si elle stipule que seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse, prévoit toutefois que les associations non agréés pourront recevoir une aide de 3 000 € maximum par exercice (avec deux renouvellements possibles) , dans des conditions qui ont été fixées par le décret n° 2002-572 du 22 avril 2002 (JO du 24 avril). Cette mesure est conçue par les pouvoirs publics comme une forme d’accompagnement vers l’agrément ; pour en bénéficier, les associations doivent :
1° Etre régulièrement déclarées ;
2° Justifier de l’existence de dispositions statutaires garantissant les principes mentionnés au premier alinéa de l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 (voir ci-dessus) ;
3° Avoir été créées depuis moins de trois ans.
Cette demande d’aide financière est adressée sur papier libre par le représentant légal de l’association à la direction départementale de la jeunesse du département où celle-ci a son siège. Elle précise l’utilisation prévue de cette aide et est accompagnée des éléments suivants :
1° Les statuts en vigueur de l’association avec copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration ;
2° La composition des instances dirigeantes de l’association avec l’indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances.
Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur, que ce soit au niveau national pour les associations nationales ou au niveau local pour les associations locales.
Les associations nationales agréées représentent un collège électoral potentiel, utilisé notamment pour la désignation des membres du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ) ou d’autres instances consultatives.
Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent également bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (cf art. L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle).
Les dons et legs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils sont recueillis par des associations d’éducation populaire reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat.
Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet.
Les associations agréées peuvent se porter partie civile conformément à la loi de 1949 concernant les publications destinées à la jeunesse.
Pour l’emploi de certaines personnes liées à la pratique d’une activité sportive, une association agréée de jeunesse et d’éducation populaire" ou sportive", pourra bénéficier en partie d’éxonérations ou d’allègements de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de nombreuses conditions arrêté du 27 juill. 1994 ; cir ACOss du 28 juill. 1994).
Pour l’emploi de personnes exerçant une activité accessoire inférieure à 480 heures par an (activité sportive exclue), seules les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire pourront bénéficier du principe de l’assiette forfaitaire pour le paiement des cotisations d’assurance sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales.
Le calcul de ces cotisations sociales portera non pas sur la rémunération brute versée, mais sur une fois le montant horaire du SMIC, voir fiche n° 13. (D. du 28 juill.1994).
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