L’assurance " accidents du travail et maladies professionnelles "
– L’assurance volontaire
Pour tenir compte de la situation des bénévoles, le Code de la sécurité sociale permet aux organismes d’intérêt général de souscrire, au profit de leurs bénévoles une assurance volontaire couvrant les risques " accidents du travail et maladies professionnelles " survenus lors de leurs activités (Code de la sécurité sociale, art. L. 743-2 et R. 743-4 et s.).
Les organismes concernés sont ceux visés par l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les " oeuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Les oeuvres ou organismes d’intérêt général qui désirent souscrire une telle assurance adressent à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé leur établissements une demande en ce sens (un formulaire de demande est à leur disposition).
Les bénévoles qui exercent au sein d’un tel organisme ne souhaitant pas souscrire à l’assurance volontaire peuvent, de leur propre initiative, y adhérer en acquittant leurs cotisations.
– L’assurance " accidents du travail - maladies professionnelles" des bénévoles des organismes à objet social
Les bénévoles bénéficient (sauf s’ils sont déjà couverts à un autre titre) de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, pour les accidents ou maladies survenus par le fait ou à l’occasion des fonctions bénévoles qu’ils exercent dans les organismes à objet social dont la liste est fixée par le Code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale, art. L 412-8 6°, art. D 412-79).
Attention : seules les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole leurs fonctions sont couvertes (Code de la sécurité sociale, art. D 412-78).
Tous renseignements sur ce point peuvent être obtenus auprès des caisses primaires d’assurance maladie.
– Le cas des salariés membres bénévoles et représentants d’une association siégeant dans une instance de l’Etat
Dans ces cas également, les bénévoles bénéficient de la législation sur les accidents du travail (Code de la sécurité sociale, art. L 412-8 12°) (voir fiche :
Les congés ou autorisations d’absence au bénéfice du bénévole/Les congés pour l’exercice d’une fonction publique ou professionnelle).
L’assurance maladie-maternité et l’assurance vieillesse
Les bénévoles exerçant au sein d’une association ne bénéficient à ce titre d’aucun droit à la prise en charge de leurs dépenses de santé en cas de maladie ou de maternité (ce que l’on appelle les " prestations en nature "). S’ils ne bénéficient, par ailleurs, d’aucune protection sociale (à titre de salarié, d’ayant droit d’un assuré social, de retraité, de demandeur d’emploi …), ils pourront, comme toute autre personne remplissant les conditions, être affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU).
S’agissant de l’assurance vieillesse, les activités de bénévole n’ouvrent aucun droit particulier. S’ils en remplissent les conditions (anciens assurés sociaux), et si cela présente un intérêt pour eux, les bénévoles peuvent adhérer à l’assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi (se renseigner auprès de sa caisse) (Code de la sécurité sociale, art. L. 742-1 et R. 742-1).