- sa responsabilité contractuelle en application de la notion de « convention d’assistance tacite » (Code civil, art. 1135) ;
- sa responsabilité délictuelle, en l’absence de preuve d’une telle convention, si une faute ou une négligence de la part de l’association peut être prouvée ou si sa responsabilité est engagée au titre de la responsabilité du fait d’autrui ou des choses dont elle a la garde (Code civil, art. 1240, 1241, 1242).
Les tribunaux judiciaires considèrent en effet dans la plupart des cas que lorsqu’un bénévole participe aux activités d’une association, il se crée une « convention tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole. Cette convention (ou contrat) entraîne pour l’association des obligations et notamment celle d’assurer la sécurité du bénévole. A défaut de respecter ses obligations, l’association engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du bénévole et doit l’indemniser (Cour de cassation, 1e chambre civile, 10 octobre 1995, N° de pourvoi : 93-19142).
Il reste toujours possible à l’association de s’exonérer, en tout ou en partie, de son obligation de réparation. Cette exonération peut intervenir dans deux cas :
- l’inexécution de l’obligation de sécurité incluse dans la convention d’assistance résulte d’une cause étrangère (c’est à dire d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers),
- le bénévole a lui-même commis une faute à l’origine du dommage.
Il faut noter que l’obligation de l’association à l’égard du bénévole est indépendante de l’obligation pouvant être mise à la charge d’un tiers, de réparer les dommages subis par le bénévole, dès lors que la responsabilité de ce tiers est établie (pour faute, du fait d’autrui...).