Les activités des bénévoles possibles en situation de confinement

Publié le : jeudi 26 novembre 2020 - Modifié le : samedi 3 avril 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la période actuelle de confinement, un certain nombre de règles générales et spécifiques s’appliquent aux bénévoles des associations. Tour d’horizon de la doctrine validée par le centre interministériel de crise (CIC) lors de la précédente période de confinement toujours applicable.

1. Les règles sanitaires générales et les règles relatives aux rassemblements, réunions ou activités associatives

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la période actuelle de confinement (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020), les mesures suivantes s’appliquent à tous (bénévoles, volontaires ou salariés) :

  • • Le respect des gestes barrières :
  • - Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • - Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • - Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • - Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • • Le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes.
  • • L’obligation de porter un masque grand public ou chirurgical pour les personnes âgées de onze ans ou plus ;
  • • Aération des espaces clos.

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être organisé dans le respect des règles générales (mesures barrières). Le lieu ouvert au public est défini ainsi : conformément à la jurisprudence, est un lieu ouvert au public, un lieu « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ».

Dès lors qu’ils mettent en présence simultanément 6 personnes ou plus, les rassemblements, réunions ou activités sont interdits sauf ceux :

  1. à caractère professionnel : activité exercée d’une manière habituelle et constante en vue d’en tirer un revenu dans un but lucratif ou bien pour en vivre. Une assemblée générale d’une association n’est donc pas une réunion à caractère professionnel. La réunion du bureau d’un club de sport avec les entraineurs est, à l’inverse, une réunion à caractère professionnel car elle mixe des salariés et des dirigeants bénévoles et car elle porte sur l’activité de gestion régulière des dirigeants bénévoles. Une telle réunion peut cependant avoir lieu à distance en visio, audio conférence ou par consultation écrite, le télétravail étant désormais la règle ;
  • dans un établissement recevant du public (ERP) dans lequel l’accueil du public n’est pas interdit expressément par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables en fonction des risques. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 décline les différents types d’établissements et les procédures spécifiques à y mettre en place (titre IV article 27 à 47).

Même dans ces cas, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité de plus de 6 personnes. Il y a donc un facteur local qui peut modifier la norme dans un sens plus restrictif.

S’agissant des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants de l’association, retrouvez les règles applicables.

Sur le territoire métropolitain, pour tout déplacement dans la journée de 6 heures à 19 heures mais aussi entre 6 heures et 19 heures, toute personne doit se munir lors de ses déplacements hors de son domicile, d’un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une des exceptions .

2. Déplacements et participation des bénévoles à des activités

Pour accéder aux rassemblements, réunions ou activités, certains déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont autorisés.

Le déplacement de bénévoles peut être motivé entre 19 heures et 6 heures du matin ainsi que dans la journée de 6 heures à 19 heures dans plusieurs cas :

  • pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires
  • pour l’exercice de missions d’intérêt général prioritaires sur demande d’une autorité administrative,
  • pour l’exercice d’une activité dans un établissement autorisé à accueillir du public par exemple sportif.

Il s’agira soit d’un déplacement vers le lieu d’exercice d’une activité assimilée à une activité professionnelle, soit d’un déplacement dans un ERP autorisé soit en dehors de ceux-ci, c’est-à-dire sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Les activités professionnelles sont celles exercées d’une manière habituelle et constante en vue d’en tirer un revenu dans un but lucratif ou bien pour en vivre. Elles englobent les volontaires indemnisés comme les engagés de service civique. Elles n’englobent donc pas a priori les bénévoles associatifs et les réservistes civiques déterminés par la loi comme des bénévoles. Toutefois, par mesure de simplicité, les bénévoles se serviront de l’attestation de déplacement professionnelle dans quelques cas précisés infra.

2.1. Premier cas de possibilité de participation des bénévoles : les activités spécifiques dans les ERP mentionnés par l’article 28, 42 et 43 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 sur demande de l’autorité dirigeant l’ERP (dernière mise à jour 03 avril 2021).

Il s’agit des :

  1. 1) établissements d’accueil des populations vulnérables et de distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  2. 2) espaces de rencontres familiaux prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
  3. 3) établissements de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
  4. 4) établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
  5. 5) établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique - crèches collectives - haltes-garderies - crèches familiales - crèches parentales - jardins d’enfants, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code ;
  6. 6) établissements sportifs de plein air pour toutes les activités physiques et sportives des personnes mineures et majeures à l’exception des sports collectifs et des pratiques sportives avec contacts. Retrouvez prochainement les détails sur le site du ministère des sports ;
  7. 7) établissements sportifs couverts pour les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives ;
  8. 8) établissements sportifs de plein air pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
  9. 9) certains établissements culturels dont les bibliothèques, ludothèques, centre de documentation entre 6 heures et 19 heures ;
  10. 10) établissements composés de salles à usage multiple pour les activités des groupes scolaires et périscolaires, à l’exception des activités physiques et sportives.

Dans ces cas, la justification du déplacement du ou des bénévoles est fournie par la direction de ces ERP aux bénévoles. Chacune des structures doit préparer une attestation de déplacement professionnel en précisant si possible la durée de validité et la nature de la mission par nature d’intérêt général, qu’ils mettent en œuvre.

2.2. Deuxième cas de possibilité de participation des bénévoles : les missions d’assistance aux personnes vulnérables et précaires en tous lieux.

Conformément à l’instruction du 3 novembre 2020 sur la prise en charge et le soutien aux populations précaires face à l’épidémie du Covid-19, ces missions visent l’hébergement de personnes sans domicile (personne à la rue, sans abri et en bidonvilles), l’aide alimentaire mais aussi les biens de première nécessité et produits d’hygiène, les problématiques d’addiction ou des troubles de la santé mentale.

Dans ces cas, la justification du déplacement du ou des bénévoles est fournie par la direction de l’association ou de ses établissements aux bénévoles. Chacune des structures doit préparer une attestation de déplacement professionnel en précisant si possible la durée de validité et la nature de la mission par nature d’intérêt général, qu’ils mettent en œuvre.

2.3. Troisième cas de possibilité de participation des bénévoles : les missions d’intérêt général prioritaires sur demande de l’autorité administrative.

Ce cas englobe les activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. L’action peut également se réaliser sur le domaine privé d’un propriétaire ou sur le domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales, accessibles au public.

Dans ce cas doivent être analysées successivement les questions suivantes. Des réponses positives à chacune permettent in fine de justifier qu’un bénévole se déplace avec l’attestation et, le cas échant, un justificatif.

La mission est-elle sollicitée par une autorité administrative ou gestionnaire d’un service public ?

Il s’agira par exemple d’une mairie qui a confié à une association, par contrat (délégation de service public, concession) une mission de service public, qui sollicite l’intervention de ses bénévoles dans ce cadre pour réaliser l’activité déléguée. Il peut aussi s’agir du cas d’un partenariat sous forme de subvention, l’autorité publique sollicitant l’intervention des bénévoles de l’association subventionnée. Il s’agira aussi par exemple d’une commune qui propose une mission dans le cadre de la réserve civique.

Si la réponse est positive à la question précédente, la mission correspond-elle impérativement à l’un des champs d’activité suivants jugés comme prioritaires ?

  • Prioritaire car urgent pour éviter la mortalité en raison par exemple de l’usage de drogues, alcools et stupéfiants, du suicide mais aussi pour sensibiliser aux gestes barrières contre le COVID-19 ;
  • Prioritaire pour les besoins vitaux ou de première nécessité de personnes physiques pris individuellement : logement, nourriture, vêtement, soins, fourniture de matériels et équipements visés par le décret n°2020-1013 du 7 août 2020, produits sanitaires, ménagers et autres visés par le même décret ;
  • Prioritaire pour les besoins de première nécessité d’une partie de la population comme l’éducation ou un environnement sain : soutien scolaire par exemple ;
  • Prioritaire pour la sauvegarde de l’environnement.

Le report de la mission de plusieurs semaines engendre t’elle la mise en péril de personnes ou d’un environnement, voire un préjudice fort pour ces personnes ou cette catégorie de la population ?

Lorsque les réponses aux questions 1 à 3 sont affirmatives, la justification de la demande de l’autorité administrative est fournie directement par celle-ci aux bénévoles ou par le titulaire de la mission de service public. Le bénévole peut cocher la case correspondant à la mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

2.4. Quatrième cas de possibilité de participation des bénévoles : les tâches de gestion régulières ou urgentes réalisées par les dirigeants bénévoles associatifs.

Enfin, dans un quatrième cas, les dirigeants bénévoles d’associations tenus de réaliser des tâches de gestion régulières (comptables, administratives, financières, etc…) ou urgentes (liées par exemple à la préservation du matériel de l’association etc…) et non réalisables à distance, comme le ferait un cadre salarié d’une association, sont autorisés à se déplacer.

Dans ce cas, la justification du déplacement du ou des bénévoles est fournie par la direction de l’association aux bénévoles. Chacune des structures doit préparer une attestation de déplacement professionnel en précisant si possible la durée de validité et la fonction occupée. En cas de contrôle, pourra être fournie jointe à l’attestation, la copie papier ou informatique de la déclaration en préfecture attestant que la personne est bien dirigeant de la structure (à réclamer au secrétaire de l’association en général).

Attention, dans tous ces cas, le préfet de département est toujours habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes. Il y a donc un facteur local qui peut modifier la norme dans un sens plus restrictif.

3. La responsabilité et la protection des bénévoles, notamment en cas de risques sanitaires

Chaque association est responsable du respect des consignes sanitaires dans les activités qu’elle met en place. En cas de contamination, l’article 121-2 du code pénal permet de rechercher la responsabilité de l’association pour une faute simple comme l’imprudence ou la négligence des subordonnés. L’article 121-3 du code pénal permet de rechercher la responsabilité de la personne physique qui cause le dommage par une faute simple comme le fait de ne pas respecter les gestes barrières.

Si la personne physique n’est pas la cause du dommage mais qu’elle a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, il faut dans ce cas prouver une faute qualifiée comme la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Le juge apprécie toujours les faits prenant en considération des fonctions, des compétences et des moyens dont disposait le dirigeant au moment des faits. Il faut donc conserver toute preuve de l’accomplissement des diligences et du fait que des mesures supplémentaires ont adaptées en fonction de l’activité associative. En cas de délégation de pouvoir, la responsabilité sera déportée sur celui qui a récupéré la compétence. Cela suppose toutefois qu’il s’agisse d’une véritable délégation des compétences.

La responsabilité civile peut aussi être recherchée. Il s’agit d’une responsabilité sans faute de l’association pour les dommages causés à un bénévole. La responsabilité personnelle des adhérents et des bénévoles suppose une responsabilité pour faute.

Dans le cas des distributions alimentaires, si une association n’est pas en capacité de faire respecter les consignes sanitaires par les usagers, elle devra sans délai en informer le préfet du département, qui mettra en place des distributions gratuites à points fixes.

Dans le cas des associations employeuses, le ministère du travail qui rappelle les responsabilité de l’employeur, met à disposition des guides pratiques et des fiches pratiques par métier. L’employeur doit toujours garantir la sécurité et la santé de ses salariés. A défaut, l’association employeuse encourt un risque de responsabilité pour faute inexcusable. L’employeur doit d’ailleurs mettre à jour son document unique d’évaluation des risques (DUER) précisant les mesures qui doivent être adaptées à la situation et aux risques encourus par les salariés et il doit nommer un référent COVID.

4. Le service civique

Depuis les mesures prises pour quelques départements le 20 mars à minuit :

 les contrats de Service Civique continuent, ainsi que le versement des indemnités correspondantes ;
 le volontaire peut bénéficier d’une attestation de l’organisme d’accueil pour se rendre sur son lieu de mission.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Agence du service civique.

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