Références :
Code civil, art. 1382 et suivants, art. 1992 et suivants
Code pénal, art. L. 121-2 et suivants
La responsabilité d’une association est la même que celle de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d’une part, réparer les dommages qu’elle peut causer à des tiers et est, d’autre part, passible de poursuites pénales en cas d’infractions.