Responsabilité des dirigeant·es

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mercredi 14 février 2024

Au delà de la responsabilité de l’association en tant que personne morale, les dirigeant·es engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives. Les dirigeant·es sont les responsables des membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeant·es de fait).

La responsabilité civile

A l’égard de l’association

Aux termes de l’Article 1992 du Code civil, "le mandataire (les dirigeant·es d’une association sont des mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire".

La responsabilité des dirigeant·es d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.

 

A l’égard des membres ou des tiers

Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un·e dirigeant·e de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : la·e dirigeant·e n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.

 

En cas de cessation de paiement

En application des dispositions des articles L 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tou·tes les dirigeant·es de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionné·es lorsqu’on peut leur reprocher des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association.

Les sanctions applicables sont :

  • le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ;
  • l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ;
  • la faillite personnelle ;
  • l’interdiction de gérer.

En cette matière, la·e juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : il appartient donc aux dirigeant·es d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques autrices ou complices des mêmes faits (Article L121-2 du Code pénal), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).

Les dirigeant·es qui commettent une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre :

  • Il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe à la personne présidente de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques autrices ou complices des mêmes infractions.
  • En matière fiscale, l’Article L267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsqu’un dirigeant d’une [...] personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la [...] personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance [...] Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la [...] personne morale ou du groupement. "

Le cas particulier des délits non intentionnels

Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeant·es de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, l’Article 121-3 du Code pénal, issu de la Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes :

  • " Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
  • " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
  • " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
  • " Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
  • " Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. ".

Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentant·es ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont soit :

  • violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
  • ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Conclusion

La responsabilité civile des dirigeant·es d’une association doit les conduire à beaucoup de prudence. Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salarié·es permanent·es, bénévoles occasionnel·les ... En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurance.

On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’individu, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeant·es soient bénévoles.

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