Bénévole victime d’un dommage

Publié le : lundi 10 novembre 2008 - Modifié le : vendredi 1er décembre 2023

En cas d’accident survenu à un·e bénévole dans le cadre de son activité pour l’association (hors cas de prise en charge au titre des accidents du travail visés dans la fiche 7), elle·il peut se retourner contre l’association.

Que peut mettre en cause la personne bénévole ?

La personne bénévole peut mettre en cause deux responsabilités de l’association, soit :

  • sa responsabilité contractuelle en application de la notion de « convention d’assistance tacite » (Article 1135 du Code civil) ;
  • sa responsabilité délictuelle, en l’absence de preuve d’une telle convention, si une faute ou une négligence de la part de l’association peut être prouvée ou si sa responsabilité est engagée au titre de la responsabilité du fait d’autrui ou des choses dont elle a la garde (Articles 1240 à 1242 du Code civil).

Les tribunaux judiciaires considèrent en effet dans la plupart des cas que lorsqu’un·e bénévole participe aux activités d’une association, il se crée une « convention tacite d’assistance » entre l’association et la·e bénévole. Cette convention (ou contrat) entraîne pour l’association des obligations et notamment celle d’assurer la sécurité de la personne bénévole. A défaut de respecter ses obligations, l’association engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la personne bénévole et doit l’indemniser (Cour de cassation, 1e chambre civile, 10 octobre 1995, N° de pourvoi : 93-19142).

Comment l’association peut-elle s’exonérer de son obligation de réparation ?

Il reste toujours possible à l’association de s’exonérer, en tout ou en partie, de son obligation de réparation. Cette exonération peut intervenir dans deux cas :

  • l’inexécution de l’obligation de sécurité incluse dans la convention d’assistance résulte d’une cause étrangère (c’est à dire d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers),
  • la personne bénévole a elle-même commis une faute à l’origine du dommage.

Il faut noter que l’obligation de l’association à l’égard de la personne bénévole est indépendante de l’obligation pouvant être mise à la charge d’un tiers, de réparer les dommages subis par la·e bénévole, dès lors que la responsabilité de ce tiers est établie (pour faute, du fait d’autrui...).

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