La loi du 1er Juillet 1901 et la liberté d’association

Publié le : jeudi 24 juillet 2008 - Modifié le : vendredi 16 mai 2025

Le 1er juillet 1901, Pierre Waldeck-Rousseau fait adopter, au terme d’une longue bataille parlementaire, la loi "relative au contrat d’association", d’une portée considérable et qui garantit une des grandes libertés républicaines. Depuis, tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation préalable.

De nouvelles bases pour le droit d’association

La loi dite de "1901" fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive prévu notamment par la loi "Le chapelier" adoptée en 1791. Elle fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 :

  • Primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté ;
  • Liberté d’adhérer ou de sortir d’une association ;
  • Limitation de l’objet de l’association à un objet défini ;
  • Égalité des membres d’une association ;
  • Administration de l’association par libre délibération de ses membres.

La loi du 1er juillet 1901 et sont décret d’application du 16 août de la même année constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations en dehors du régime spécifique en Alsace-Moselle.

Définition d’une association (article 1)

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association : " l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices."

Dès le premier article de cette loi, le législateur fait connaître sa volonté d’inscrire le régime juridique des associations dans l’esprit et les principes de droit commun des contrats régis par le code civil. Ce cadre de droit commun réglera au-delà des seuls articles que comprend la loi du 1er Juillet 1901, la constitution, le fonctionnement et la dissolution de l’association.

L’association est "une convention" : le législateur définit un cadre d’application de ce contrat tout à fait singulier et particulier, qui est le fondement même de cette spécificité associative et à laquelle sont attachés ses défenseurs.

La mise en œuvre de ce contrat à l’initiative de "deux ou plusieurs personnes" devra respecter trois caractéristiques :

1. L’apport de connaissances ou l’apport d’activités

La volonté de " mettre en commun des connaissances ou une activité ", constitue l’un des éléments principaux du contrat d’association.

2. Une mise en commun "permanente"

Cette précision met l’accent sur le caractère permanent qui lie les parties du contrat. D’ailleurs, à la différence du droit des sociétés, une association n’a pas de durée limitée si les statuts ne le prévoient pas.

3. Un but autre que de partager des bénéfices

Les membres de l’association en échange de leur cotisation annuelle se réunissent "dans un but autre que de partager des bénéfices". A travers cette définition, le législateur a laissé une grande liberté dans l’objet et le but que peuvent poursuivre les individus qui s’associent à ce contrat d’association. La doctrine déduit de ce texte, qu’il est possible qu’une association puisse exercer une activité économique et même réaliser des bénéfices mais elle ne peut distribuer ses bénéfices de quelque manière que ce soit.

L’association est l’expression d’une liberté publique (article 2)

En France, c’est une liberté à valeur constitutionnelle. L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 indique que "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable."

Ce caractère de liberté publique a été affirmé par le Conseil constitutionnel en 1971 dans une décision qui affirme qu’"au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association".

Le cas des associations d’Alsace-Moselle

Les associations ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin ou Moselle sont régies exclusivement par les articles 21 à 79 du code civil local , maintenu en vigueur par la loi d’introduction de la législation civile française du 1er juin 1924.

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’est pas applicable à ces associations.

Le fichier « Différences CCL – Loi 1901 » présente les principales différences entre les associations « loi 1901 » et les associations d’Alsace-Moselle.

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