L'assurance et la protection sociale des bénévoles
Bénévolat
Le bénévolat c'est quoi ?
L’association qui accueille des bénévoles a tout intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de ses membres.
Si cette assurance n’est pas imposée par les textes (comme dans le cas de l’assurance accident du travail rendu obligatoire pour les associations à objet social), il importe de la prévoir.
Il est également très important d’en vérifier les clauses et conditions : quelles sont activités mises en œuvre par l’association et quels sont les différents intervenants ? Les manifestations exceptionnelles sont-elles couvertes par la garantie ? Qu’en est-il des bénévoles qui transportent des personnes dans leur véhicule ?...
Tous ces points font partie des questions à poser à l’assureur avant de signer ce contrat. La couverture doit être en effet la plus large possible. Enfin, l’association ne doit pas oublier d’assurer ses locaux (incendie, dégâts des eaux...).
Les dirigeants sont responsables, vis-à-vis de l’association, des fautes commises dans leur gestion (Article 1992 du Code civil).
Les dirigeant de l’association, par leur fonction, engagent l’association lorsqu’ils agissent en son nom vis-à-vis des personnes tierces.
Leurs pouvoirs sont prévus par les statuts. En vertu du mandat dont les dirigeant·es sont investi·es, elles·ils accomplissent leurs missions en représentant l’association, notamment dans tous les actes de la vie courante. Il appartient à l’ensemble des membres de l’association d’être vigilant·e et de veiller au respect de ce principe, à l’occasion des différentes réunions statutaires et des procédures de contrôle et de surveillance organisées au sein de chaque association.
Lorsque les dirigeant outrepassent leurs pouvoirs, notamment en ne respectant pas les règles fiscales ou sociales qui auraient dues être appliquées dans le cadre de leurs fonctions, ou en commettant de façon plus générale une faute, leur responsabilité peut être engagée à titre personnel. Le fait d’être bénévole peut seulement, dans certains cas, modérer la sévérité du juge saisi.
Les personnes bénévoles sont-elles personnellement responsables des dommages qu’elles pourraient causer dans l’exercice de leur activité ?
En cas de dommages causés par un bénévole, la responsabilité de l’association peut être engagée par la victime sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui quand le bénévole a agi, dans le cadre de son activité, pour le compte de l’association (Article 1242 du Code civil).
En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, ayant agi pour son compte et non pour le compte de l’association, sa responsabilité peut être engagée.
Sur un plan pénal, la responsabilité du bénévole peut être engagée s’il a commis un fait qualifié d’infraction pénale : tel est le cas par exemple du bénévole, dirigeant d’une association commettant un délit telle une escroquerie commise pour son propre compte... Il faut savoir que de son côté, l’association en tant que personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions qu’elle peut commettre - par exemple, infraction à la législation du travail... (Article 121-2 du Code pénal).
En cas d’accident survenu à un bénévole dans le cadre de son activité pour l’association (hors cas de prise en charge au titre des accidents du travail visés dans la fiche 7), elle·il peut se retourner contre l’association.
Que peut mettre en cause la personne bénévole ?
La personne bénévole peut mettre en cause deux responsabilités de l’association, soit :
- sa responsabilité contractuelle en application de la notion de « convention d’assistance tacite » (Article 1135 du Code civil) ;
- sa responsabilité délictuelle, en l’absence de preuve d’une telle convention, si une faute ou une négligence de la part de l’association peut être prouvée ou si sa responsabilité est engagée au titre de la responsabilité du fait d’autrui ou des choses dont elle a la garde (Articles 1240 à 1242 du Code civil).
Les tribunaux judiciaires considèrent en effet dans la plupart des cas que lorsqu’un·e bénévole participe aux activités d’une association, il se crée une « convention tacite d’assistance » entre l’association et la·e bénévole. Cette convention (ou contrat) entraîne pour l’association des obligations et notamment celle d’assurer la sécurité de la personne bénévole. A défaut de respecter ses obligations, l’association engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la personne bénévole et doit l’indemniser (Cour de cassation, 1e chambre civile, 10 octobre 1995, N° de pourvoi : 93-19142).
Comment l’association peut-elle s’exonérer de son obligation de réparation ?
Il reste toujours possible à l’association de s’exonérer, en tout ou en partie, de son obligation de réparation. Cette exonération peut intervenir dans deux cas :
- l’inexécution de l’obligation de sécurité incluse dans la convention d’assistance résulte d’une cause étrangère (c’est à dire d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers),
- la personne bénévole a elle-même commis une faute à l’origine du dommage.
Il faut noter que l’obligation de l’association à l’égard de la personne bénévole est indépendante de l’obligation pouvant être mise à la charge d’un tiers, de réparer les dommages subis par la·e bénévole, dès lors que la responsabilité de ce tiers est établie (pour faute, du fait d’autrui...).
Les bénévoles n’ont pas automatiquement droit à une protection sociale mais les associations peuvent décider de souscrire à des assurances pour leurs bénévoles.
L’exercice d’une activité bénévole n’ouvre droit à aucune protection sociale à ce titre. La protection sociale de droit commun (assurance maladie maternité, accidents du travail…) est réservée aux salariés, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale.
Cependant, les bénévoles participant au fonctionnement de certains organismes à objet social bénéficient de la législation sur les accidents du travail. Rien n’interdit pas ailleurs à l’association d’affilier volontairement ses bénévoles.
L’assurance « accidents du travail et maladies professionnelles »
L’assurance volontaire
Les organismes d’intérêt général peuvent souscrire, au profit de leurs bénévoles, une assurance volontaire couvrant les risques « accidents du travail et maladies professionnelles » survenus lors de leurs activités (Article L743-2 et Articles R743-4 à R743-8 du Code de la sécurité sociale).
Les organismes concernés sont ceux visés par l’Article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les « œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Pour souscrire une telle assurance, les œuvres ou organismes d’intérêt général doivent le demander à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont leur établissement dépend (un formulaire de demande est à leur disposition). L’acquittement des cotisations est à la charge de l’organisme.
L’assurance " accidents du travail - maladies professionnelles" des bénévoles des organismes à objet social
Les bénévoles bénéficient (sauf s’ils sont déjà couverts à un autre titre) de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, pour les accidents ou maladies survenus par le fait ou à l’occasion des fonctions bénévoles exercées dans les organismes à objet social cités dans l’Article D412-79 du Code de la sécurité sociale (6° de l’Article L412-8 du Code de la sécurité sociale).
Attention : seules les personnes élues ou désignées pour exercer leurs fonctions à titre bénévole sont couvertes (Article D412-78 du Code de la sécurité sociale). Tous les renseignements sur ce point peuvent être obtenus auprès des caisses primaires d’assurance maladie.
Le cas des salariés membres bénévoles et représentant·es d’une association siégeant dans une instance de l’État
Dans ces cas également, les bénévoles bénéficient de la législation sur les accidents du travail (12° de l’Article L412-8 du Code de la sécurité sociale). Voir aussi la rubrique sur les congés ou autorisations d’absence au bénéfice des bénévoles.
L’assurance maladie
Les personnes bénévoles exerçant au sein d’une association ne bénéficient à ce titre d’aucun droit à la prise en charge de leurs dépenses de santé en cas de maladie ou de maternité (ce que l’on appelle les " prestations en nature "). Si elles ne bénéficient, par ailleurs, d’aucune protection sociale, elles pourront, comme toute autre personne remplissant les conditions, être affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la protection universelle maladie (PUMa).
L’assurance vieillesse
S’agissant de l’assurance vieillesse, les activités bénévoles n’ouvrent aucun droit particulier. S’ils en remplissent les conditions (anciens assurés sociaux), et si cela présente un intérêt pour eux, les bénévoles peuvent adhérer à l’assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi (Article L742-1 et Article R742-1 du Code de la sécurité sociale). Il faut se renseigner auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).