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Les questions les plus fréquentes

Oui, une mairie peut être le siège social d’une association.

En général, les associations qui choisissent d’avoir leur siège social à la mairie sont celles qui ont des activités locales ou qui collaborent avec les autorités locales (commune, ville,...).

L’association doit faire la demande par courrier.

Si le maire le décide, des locaux communaux peuvent être mis à disposition et utilisés par les associations qui en font la demande.

Le maire fixe les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés. En fonction des conditions, ce peut être qualifié de subvention en nature.

Tout dépend de l’organisme. Sous certaines conditions, les organismes peuvent demander un agrément aux services des impôts. Seuls les dons aux organismes agréés, dont la liste est publique et disponible sur le site www.impots.gouv.fr, donnent droit aux déductions fiscales et droits de mutation à titre gratuit.

Les dispositions du 4 bis de l’article 238 bis du CGI et du 4 bis de l’article 200 du CGI prévoient une réduction d’impôt pour les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’article 795-0 A du CGI prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d’organismes de même nature que ceux mentionnés à l’article 794 du CGI et à l’article 795 du CGI, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’agrément donné dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI est accordé lorsque l’organisme européen bénéficiaire des dons et libéralités poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France..

Le service en charge de l’instruction des demandes d’agrément est le service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques, à qui doit être adressée la demande, conformément au modèle, à l’adresse suivante : Direction générale des finances publiques, Service juridique de la fiscalité, Bureau des agréments et rescrits, Bâtiment Turgot, Télédoc 957, 86-92, allée de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12, France.

En application de l’article 46 quindecies QB de l’annexe III au CGI, la décision d’agrément est prise par le ministre en charge du budget. Sa décision est notifiée à l’organisme ou à son représentant. La liste des organismes européens agréés est publiée sur le site www.impots.gouv.fr. Cette liste est actualisée à chaque décision d’agrément, de renouvellement d’agrément ou de retrait d’agrément.

Oui, mais...

La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), couramment appelée "taxe sur les bureaux", est une taxe annuelle. Elle est applicable en Île-de-France. Elle est due par les propriétaires de locaux, ou, dans le cas de baux commerciaux ou professionnels, par le locataire si cela est expressément inscrit dans le contrat de bail.

En principe, les associations sont soumises à cette taxe.

Cependant, plusieurs exonérations existent :

Elles concernent :

  • la surface : bureaux de moins de 100 m², locaux à usage commercial de moins de 2 500 m², de stockage de moins de 5 000 m², de stationnement de véhicule de moins de 500 m²
  • la localisation : les locaux situés dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou une zone franche urbaine (ZFU).

L’activité pratiquée au sein des locaux peut également apporter des exonérations. Ainsi, ne sont pas imposables :

  • les locaux des associations et fondations reconnues d’utilité publique utilisés pour l’exercice de leur activité
  • les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche, ou les locaux à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Retrouvez l’article sur la taxe sur les bureaux

Cette question est souvent un moyen soulevé par la partie adverse dans les conflits internes des associations. Un arrêt du Conseil d’État explicite ce point important.

En droit des associations, les statuts sont souverains : il leur appartient de définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.

Les statuts pourront prévoir par exemple que l’action en justice sera décidée par l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de direction ou tout autre organe collégial.

Quant à la personne disposant du pouvoir de représentation, le plus souvent c’est encore le Président qui le détient. Mais, ce peut être toute autre personne ayant un mandat de représentation ad hoc confié par l’assemblée générale ou par l’organe décisionnaire quant à l’action en justice elle-même.

À défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent pour prendre la décision l’habilitant (par défaut, ce sera l’assemblée générale), de façon ponctuelle ou permanente.

Conseil d’État - N° 347346 - lecture du mercredi 19 juin 2013

Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.