La capacité de posséder des locaux

Locaux de l'association

Les associations, afin de développer leurs activités, doivent trouver des locaux. Certaines associations peuvent vouloir acquérir des biens immobiliers.

Le principe pour toutes les associations : une capacité limitée aux besoins de l’objet de l’association.

Les origines et l’histoire du mouvement associatif depuis la Révolution française ont été fortement présents lors des débats qui ont présidé à l’élaboration de la loi du 1er Juillet 1901.

C’est par crainte de la mainmorte, " ... les personnes morales ne meurent pas, les biens qu’elles possèdent sont retirés du commerce et de la circulation des richesses... " (G. Sousi), que les parlementaires ont à l’origine limité la capacité des associations déclarées pour l’acquisition d’immeubles.

Les associations déclarées récentes " peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer " les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose ". Elles peuvent donc acquérir et posséder le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres.

Ces associations déclarées ne peuvent donc acquérir à titre onéreux un immeuble dit " de rapport" pour le louer. La limitation de la capacité à acquérir entraîne la nullité absolue des actes faits en violation de ces principes. Le prononcé de nullité anéantit rétroactivement tout transfert de propriété ainsi que ses conséquences.

Cette règle ne vaut que pour les immeubles et pas pour les meubles et valeurs mobilières (placements-parts sociales de société).

Une capacité élargie pour un grand nombre d'associations

Le droit a changé à l’occasion de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités relèvent des champs suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, peuvent en plus posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit qui serviront d’immeubles "de rapport". 

Ces associations peuvent donc acquérir un immeuble au moyen d'une libéralité puis le louer.

Les associations reconnues d’utilité publique et les associations cultuelles régies par la loi de 1905 ont les mêmes droits.

Les formalités d’acquisition spécifiques pour les associations

Toute acquisition d’immeuble à titre onéreux (achat) ou vente doit faire l’objet d’une déclaration modificative à la Préfecture du lieu du siège de l’association en vertu du décret du 16 août 1901.

Cette déclaration doit être faite dans un délai de trois moi à l'aide du formulaire Cerfa 13970. Ce formulaire ne concerne pas l'Alsace-Moselle

L’acquisition immobilière n’est opposable aux tiers qu’après la déclaration à la Préfecture. Le défaut de dépôt de la déclaration modificative expose les dirigeants à une peine d’amende conformément à l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901.

Toute acquisition d'immeuble à titre gratuit (libéralité) doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du lieu du siège de l’association. 

La Préfecture a ensuite 4 mois pour s’y opposer. La formalité incombe à l'association en cas de donation entre vifs (le donateur est vivant), et au notaire en cas de legs (donateurs décédés). La déclaration prend actuellement la forme d'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Contacter la préfecture pour avoir le détail des pièces à fournir. Cette procédure sera prochainement dématérialisée sur Démarches Simplifiées.

Si toutefois l’association ne recevait aucune réponse dans les 4 mois suivants la déclaration au préfet du département, le silence vaut absence d’opposition. Si le préfet constate que l’association ne remplit pas les conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités, ou qu’elle n’est pas apte à utiliser la libéralité, le préfet peut exposer une opposition. Il doit en informer l’association qui dispose de 15 jours pour d’éventuelles observations. Les cas d'inaptitude à utiliser la libéralité sont les suivants :

  • les charges et conditions dont la libéralité est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant ;
  • l’association n’apparaît pas en mesure d’exécuter lesdites charges et conditions ;
  • les charges et conditions sont incompatibles avec l’objet statutaire de l’association.

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