Responsabilité des dirigeants

Responsabilité pénale et civile

Au delà de la responsabilité de l’association en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives. Les dirigeants sont les responsables des membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait).

La responsabilité civile


A l’égard de l’association


Aux termes de l’article 1992 du code civil, "le mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire".

Or, les dirigeants de droit d’une association sont des mandataires. Ils ont un mandat confié par les membres à l'assemblée générale. Par ailleurs, sont aussi considérés comme des mandataires, les dirigeants de fait. Il s'agit de toute personne qui exerce de façon directe ou par personne interposée des missions d’administration ou de direction d'une association sans être investie de ces pouvoirs par les statuts. 

La responsabilité de tous ces dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.

A l’égard des membres ou des tiers

Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de droit ou de fait de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.

En cas de cessation de paiement


En application des dispositions des articles L 611-1 et suivants du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu'il est possible de leur reprocher des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association.

Les sanctions applicables sont :

  • le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ;
  • l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ;
  • la faillite personnelle ;
  • l’interdiction de gérer.
     

En cette matière, le juge dispose traditionnellement d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère vis à vis des dirigeants d'entreprise. Aussi, l'article L 651-2 du code de commerce prévoit un régime spécifique pour les dirigeants bénévoles d'associations. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association dont la gestion est désintéressée qui n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. l appartient néanmoins aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire.

Les dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien la couverture en responsabilité civile de toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, bénévoles occasionnels ... 

 

La responsabilité pénale


La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques autrices ou complices des mêmes faits selon l'article 121-2 du code pénal, sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel.

Les dirigeants qui commettent une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre :

  • Il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe à la personne présidente de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques autrices ou complices des mêmes infractions.
  • En matière fiscale, l’article L267 du Livre des procédures fiscales dispose que" Lorsqu’un dirigeant d’une [...] personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la [...] personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance [...] Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la [...] personne morale ou du groupement. "
     

Le cas particulier des délits non intentionnels

Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, l’article 121-3 du code pénal prévoit les dispositions suivantes :

  • Il n’y a pas de contravention en cas de force majeure.
  • Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.
  • Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
  • Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
  • Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
     

Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont soit :

  • violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
  • ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

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