Deux types de responsabilité

Responsabilité pénale et civile

Le droit définit deux types de responsabilités, auxquelles les associations, en tant que personnes morales, sont soumises : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile

La responsabilité peut naître soit du fait personnel, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. Elle est mise en jeu dès l’apparition d’un dommage, c’est à dire d’un fait portant atteinte à l’intégrité de ce qui est ou de ce qui devrait être. Le responsable de ce dommage a donc l’obligation civile de réparer.

La responsabilité civile est régie principalement par les articles suivants du Code Civil :

– Article 1240 : " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. "

– Article 1241 : " Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "

– Article 1242 (extraits) : " On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. "

Les articles 1243 et 1244 concernent respectivement la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments.

La responsabilité civile peut être :

- délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage même imprévisible est ainsi réparable,

- contractuelle quand le dommage résulte de l’inexécution, ou du retard dans l’exécution, d’un contrat.

Toutes les obligations contractuelles n’ont pas la même portée, Dès lors que, malgré ce contrat, même tacite, ses bénéficiaires gardent une certaine autonomie d’action dans leurs décisions, l’obligation n’est qu’une obligation de moyens.

En outre, en cas de mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de l’association, c’est à la victime qu’il appartiendra de prouver l’existence d’un dommage et le lien de causalité qui lie ce dommage à un manquement de l’association à ses obligations contractuelles.

Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de faute majeure, du fait d’un tiers ou du fait de la victime.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale n’existe qu’en fonction de la loi, elle résulte d’une infraction. L’infraction peut être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies dans le code pénal.

La responsabilité pénale des personnes morales est reconnue par l'article 121-2 du code pénal des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer (article 121-3 du code pénal).

D’autres articles en rapport 

Responsabilité des dirigeants

Au delà de la responsabilité de l’association en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives. Les dirigeants sont les responsables des membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait).

La responsabilité des associations en tant que personnes morales

Le droit définit deux types de responsabilités, auxquelles les associations, en tant que personnes morales, sont soumises : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

Deux types de responsabilité

Le droit définit deux types de responsabilités, auxquelles les associations, en tant que personnes morales, sont soumises : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

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