Foire aux questions

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Droits des bénévoles

Oui, mais avec des restrictions

Si le versement de l’allocation de pré-retraite est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle (Code du travail, art. R. 5123-18), les activités bénévoles auprès d’associations sont en revanche possibles.

Quelques restrictions sont néanmoins détaillées dans la Circulaire interministérielle (CDE) n° 75-85 du 10 décembre 1985 - reprise d’une activité professionnelle réduite par les préretraités (BO TR 86/9-10) :

  • L’activité bénévole dans le cadre d’une association ne doit pas remplacer du personnel salarié
  • L’activité bénévole ne doit pas être effectuée dans une association dans laquelle le pré-retraité a auparavant été salarié
  • Dans le cas d’un mandat syndical, de représentation dans des organismes paritaires ou officiels, ou de mandat électif, ces mandats ne doivent pas être assortis de rémunération (les indemnités versées en remboursement de frais réels, les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire et les indemnités représentatives de frais ne sont pas considérées comme des rémunérations)

Le bénévolat dans un organisme à but lucratif est quant à lui incompatible avec le maintien de l’allocation de pré-retraite.

Non

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives.

Les bénévoles ne sont pas imposables au titre des remboursements qui leur sont versés par les associations dans la mesure où les sommes perçues correspondent à des dépenses réellement engagées et justifiées. Une indemnisation peut exceptionnellement revêtir un caractère forfaitaire si l’approximation par rapport aux frais réels est suffisante (c’est le cas notamment pour les indemnités kilométriques).

Oui

Les bénévoles peuvent soit demander le remboursement de leurs frais à l’association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons.

Les conditions pour en bénéficier ont été précisées dans l’instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01 :

1. D’une part, l’association doit répondre aux conditions définies à l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire : avoir un objet parmi ceux limitativement énumérés audit article et être d’intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

2. D’autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l’activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l’association et l’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.

En savoir plus : Les frais engagés par les bénévoles

Non

L’élaboration d’un statut des bénévoles a fait l’objet de différents travaux et échanges avec des représentants du monde associatif. Il ressort de ceux-ci que ce projet, par bien des aspects, heurte la nature même du bénévolat, qui est un don de temps librement consenti et gratuit. La grande diversité des formes que revêt le bénévolat rend en outre très difficile la définition d’un tel statut.

La loi du 1er juillet 1901, depuis son origine, prévoyait que seuls les membres d’une association formée pour une durée illimitée pouvaient se retirer après paiement des cotisations échues et de l’année courante.

En pratique, cette disposition a été appliquée très rarement.

Pour alléger la réglementation applicable aux associations et ne pas restreindre la liberté associative, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit modifie la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Elle supprime une mention visant à restreindre le droit pour les membres de se retirer de l’association formée pour une durée limitée.

Désormais, tout membre d’une association peut se retirer après avoir payé ses cotisations, que la durée de l’association soit déterminée ou indéterminée.

A Consulter :
La loi n°2012-387 du 22 mars a été publiée au journal officiel du 23 mars 2012, article 125.